Circulaires de la direction de l'administration pénitentiaire
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POUR ATTRIBUTION Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Chef de la mission outre-mer -Directeur de l'ENAP - Directeur du service pour l'emploi pénitentiaire - 30 juillet 2002 - Sommaire : 1RE PARTIE : PRÉAMBULE I. - LES SCRUTINS À ORGANISER
II. - LA LÉGISLATION RELATIVE À L'ORGANISATION DES ÉLECTIONS ET CONSULTATIONS PROFESSIONNELLES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
2E PARTIE : ORGANISATION GÉNÉRALE DU SCRUTIN I. - LES LISTES DES ÉLECTEURS
II. - LES CANDIDATURES
III. - ELABORATION ET TRANSMISSION DU MATÉRIEL DE VOTE
3E PARTIE : DÉROULEMENT DU SCRUTIN (CAP, CTP) I. - LA RÉPARTITION DES ÉLECTEURS PAR SECTION DE VOTE
II. - LES MODALITÉS DE VOTE
III. - LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
I. - ORGANISATION DU DÉPOUILLEMENT
II. - COMPOSITION DES BUREAUX DE DÉPOUILLEMENT
III. - PROCÉDURE DE DÉPOUILLEMENT
IV. - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Annexes non publiées sur ce site :
La présente circulaire a pour objet de : - définir le cadre de l'organisation générale du scrutin : établissement des listes des électeurs, modalités de dépôt des candidatures, transmission du matériel de vote, etc. (2e partie) ; - décrire les modalités de déroulement du scrutin : les modalités de vote, les opérations électorales, etc. (3e partie) ; - détailler les opérations de dépouillement : organisation et procédure du dépouillement (4e partie). J'ai l'honneur de vous informer que j'ai décidé de fixer au 9 décembre 2002 la date de l'ensemble des différents scrutins intéressant : - les commissions administratives paritaires (CAP) nationales ; - les CAP régionales compétentes pour le corps des gradés et surveillants ; - les comités techniques paritaires régionaux (en métropole), départementaux (dans les DOM) et spéciaux (dans les TOM). I. - LES SCRUTINS À ORGANISER La liste des divers sièges à pourvoir fait l'objet de l'annexe I. 1. Les élections aux CAP 1.1. Les élections aux CAP nationales Elles portent sur les douze commissions administratives paritaires suivantes : - CAP n° 1, corps des directeurs des services pénitentiaires ; - CAP n° 2, corps des chefs de service pénitentiaire ; - CAP n° 3, corps des gradés et surveillants ; - CAP n° 4, corps des attachés d'administration et d'intendance ; - CAP n° 5, corps des secrétaires administratifs ; - CAP n° 6, corps des adjoints administratifs ; - CAP n° 7, corps des agents administratifs ; - CAP n° 8, corps des chefs des services d'insertion et de probation ; - CAP n° 9, corps des conseillers d'insertion et de probation ; - CAP n° 10, corps des directeurs techniques ; - CAP n° 11, corps des techniciens ; - CAP n° 12, corps des adjoints techniques. S'agissant des personnels des services sociaux, la direction de l'administration générale et de l'équipement est compétente pour l'organisation des élections professionnelles relatives aux CAP de ces corps communs. 1.2. Les élections aux CAP régionales en métropole Elles concernent le corps suivant : CAP n° 13, gradés et surveillants. 2. Les consultations relatives aux CTP Elles concernent exclusivement : - les comités techniques paritaires régionaux de métropole institués auprès de chaque directeur régional des services pénitentiaires ; - les comités techniques paritaires départementaux institués auprès du directeur des services pénitentiaires de chaque département d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion) ; - les comités techniques paritaires spéciaux institués auprès du directeur des services pénitentiaires de chaque territoire d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie et Polynésie française). En revanche, il n'y a pas lieu d'organiser de consultations pour les CTP institués auprès du directeur de l'administration pénitentiaire (CTP central et CTP socio-éducatif), puisqu'en application de l'article n° 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux CTP, les sièges des représentants du personnel y sont répartis proportionnellement entre les organisations syndicales selon les résultats aux élections des représentants du personnel aux CAP nationales.
II. - LA LÉGISLATION RELATIVE À L'ORGANISATION DES ÉLECTIONS ET CONSULTATIONS PROFESSIONNELLES DANS LA FONCTION PUBLIQUE L'organisation des élections et consultations professionnelles dans la fonction publique est soumise aux dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire qui : - imposent à l'administration de ne retenir que les candidatures des organisations syndicales représentatives du personnel ; - interdisent aux organisations syndicales de se prévaloir à l'occasion d'un même scrutin d'une affiliation commune à une même union syndicale ; - instituent, sous certaines conditions, un second tour de scrutin. 1. Sur la représentativité La représentativité d'une organisation syndicale se présume ou se prouve : - elle se présume si l'organisation est affiliée à une union de syndicats présente dans le conseil supérieur de chacune des trois fonctions publiques ; - à défaut, elle doit être prouvée par l'organisation qui la revendique, compte tenu des critères de représentativité fixés par le code du travail. Les critères de représentativité sont repris en annexe II. 2. Sur l'affiliation commune La loi de 1996 précitée dispose également que les organisations syndicales affiliées à une même union syndicale ne peuvent participer à un même scrutin. En cas de litige, l'union syndicale devra indiquer à l'administration celle de ses organisations qui pourra se prévaloir de son affiliation et, le cas échéant, bénéficier de la présomption de représentativité. 3. Sur l'institution d'un second tour de scrutin dans certaines conditions Lorsqu'aucune organisation représentative ne s'est présentée lors du premier tour ou lorsque le nombre de votants à ce premier tour est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, un second scrutin ouvert à toutes les organisations régulièrement constituées doit être organisé. III. - LE CALENDRIER La date des élections est fixée au 9 décembre 2002 (heure locale).
Le calendrier général des opérations électorales est fixé comme suit : - entre le 2 septembre 2002 et le 10 septembre 2002 à 12 heures, dépôt des listes de candidats des commissions administratives paritaires nationales et régionales et des candidatures des organisations syndicales aux comités techniques paritaires régionaux, départementaux et spéciaux ; - 25 novembre 2002, affichage de la liste des électeurs ; - 9 décembre 2002, premier tour de scrutin ; - 12 décembre 2002, dépouillement aux niveaux national, régional et local des CAP et des CTP et proclamation des résultats correspondants ; - 6 janvier 2003 (12 heures), dans l'hypothèse où un deuxième tour de scrutin devrait être organisé, date limite de dépôt des listes de candidats et des candidatures ; - 17 février 2003, second tour éventuel de scrutin. Un calendrier détaillé des opérations électorales est joint en annexe III. 2E PARTIE : ORGANISATION GÉNÉRALE DU SCRUTIN I. - LES LISTES DES ÉLECTEURS 1. La notion d'électeur La qualité d'électeur est différente pour le scrutin des CAP et pour celui des CTP. 1.1. Elections aux commissions administratives paritaires En tout état de cause, ne sont pas admis à voter tant aux CAP nationales que régionales, les fonctionnaires qui, au jour du scrutin, sont en position hors cadre, en disponibilité, en congé de fin d'activité ou accomplissant leur service national. De même, ne sont pas électeurs les agents non titulaires, y compris les élèves et les stagiaires. a) Elections aux CAP nationales. Sont électeurs, au titre d'une commission administrative déterminée, les fonctionnaires titulaires appartenant au corps représenté par cette commission en position d'activité, de détachement, ou de congé parental au jour du scrutin.
Est considéré comme étant en position d'activité le fonctionnaire : - effectivement en service soit à temps complet, soit à temps partiel ; - ou mis à disposition d'une autre administration ou d'un autre service ; - ou en congé annuel ou compensateur ; - ou en congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou congé de longue durée, y compris suite à un accident du travail ; - ou en congé de maternité ou de paternité ; - ou en congé de formation professionnelle ou syndicale ; - ou en décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical ; - ou en autorisation d'absence régulièrement accordée par son chef de service.
b) Elections aux CAP régionales. S'agissant des scrutins aux CAP régionales, ont la qualité d'électeurs, au titre d'une commission administrative donnée, les agents du corps concerné qui remplissent les conditions pour être électeurs aux CAP nationales et qui sont officiellement affectés dans un établissement ou un service situés dans la circonscription régionale. Je vous précise qu'un fonctionnaire ne peut être électeur que pour la CAP régionale compétente pour connaître de sa situation individuelle.
c) Cas particulier des agents titulaires en scolarité à l'ENAP en tant qu'élèves ou stagiaires. Les agents reçus à un concours sont détachés de leurs corps d'origine et sont nommés élèves ou stagiaires affectés en établissement. Ces derniers demeurent, jusqu'à leur titularisation éventuelle dans leur nouveau corps, électeurs à la seule CAP nationale de leur corps d'origine.
1.2. Consultations relatives aux comités techniques paritaires Peuvent voter au titre des comités techniques paritaires les fonctionnaires de l'Etat en position d'activité et les agents non titulaires de l'Etat exerçant effectivement leurs fonctions dans les établissements ou services dépendant de la circonscription régionale pour la métropole et départementale ou territoriale pour l'outre-mer. Sont donc admis à voter aux CTP : - les agents qui ont la qualité d'électeur aux commissions administratives paritaires, sauf les fonctionnaires détachés (ou mis à disposition) hors de l'administration pénitentiaire ; - les assistants et conseillers techniques de service social ; - les fonctionnaires mis à disposition de l'administration pénitentiaire par arrêté ; - les fonctionnaires stagiaires ; - les agents de l'Etat non titulaires exerçant leurs fonctions au moins 50 heures par mois ; - les enseignants de l'Education nationale exerçant leurs fonctions à raison d'au moins 9 heures par semaine ; - les personnels territoriaux de Polynésie française ; - les agents de justice ; - les agents publics travaillant dans les centres de rétention administrative, sous réserve de relever d'un contrat de droit public. Toutefois ne sont pas admis à voter les agents des services déconcentrés en fonction à l'administration centrale, au siège de la mission outre-mer et au service de l'emploi pénitentiaire. Le service de l'emploi pénitentiaire ayant une compétence nationale en vertu de l'arrêté du 4 septembre 1998, ses agents ne sont, en effet, pas électeurs au titre du CTP institué auprès du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux. 2. Elaboration des listes d'électeurs L'annexe IV récapitule les conditions à remplir pour être électeur aux CAP et aux CTP.
3. Communication des listes aux organisations professionnelles Les directeurs régionaux, le directeur de l'ENAP, les chefs d'établissement et les directeurs des services d'insertion et de probation adressent aux organisations syndicales nationales, régionales et locales, avant le 1er octobre 2002, copie des listes des électeurs (sous Excel). 4. Affichage des listes d'électeurs Les listes définitives doivent être affichées dans chaque section de vote, au plus tard, le 25 novembre 2002 à 12 heures.
5. Contrôle des listes d'électeurs Jusqu'au 3 décembre 2002 à midi, les électeurs peuvent vérifier qu'ils sont bien inscrits et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription les concernant.
II. - LES CANDIDATURES L'élection aux commissions administratives paritaires concerne une liste de personnes nommément désignées tandis que la consultation pour les comités techniques paritaires a pour objectif de déterminer le nombre de sièges auquel pourra prétendre chaque organisation syndicale candidate.
1. Elaboration et dépôt des listes et des candidatures 1.1. Elaboration et dépôt des listes de candidats (CAP) Le nombre de sièges à pourvoir figure sur le tableau ci-joint en annexe I.
- s'agissant des CAP nationales, à la direction de l'administration pénitentiaire ; - pour ce qui concerne les CAP régionales, au siège de la direction régionale. Les directions régionales et les chefs d'établissement précités en transmettront des copies à l'administration centrale, au plus tard le 12 septembre 2002.
1.2. Dépôt de la déclaration de candidature des organisations syndicales (CTP) La répartition des sièges au CTP central de l'administration pénitentiaire sera déduite des résultats obtenus par les organisations syndicales aux CAP nationales.
Les organisations syndicales désirant postuler pour être représentées au sein d'un CTP informent de leur candidature, par écrit, avec un accusé de réception : - le directeur régional pour les CTP régionaux ; - en outre-mer, le chef d'établissement présidant le CTP départemental ou spécial. Ces candidatures doivent parvenir à leurs destinataires entre le 2 septembre et le
2. Contrôle de la légalité des organisations syndicales L'administration centrale appréciera tout d'abord que toutes les organisations syndicales candidates ou présentant des candidats, quel que soit le niveau auquel elles sont constituées (national, régional ou local) remplissent les conditions prévues par l'article L. 411-1 et suivants du code du travail et par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
3. Contrôle de la représentativité des organisations syndicales En application de la législation (cf. introduction - II), seules les organisations syndicales jugées représentatives peuvent participer aux différents scrutins. A ce titre, il y a lieu de distinguer d'une part les organisations bénéficiant d'une présomption de représentativité et d'autre part celles qui devront apporter la preuve de cette représentativité. 3.1. Les organisations bénéficiant d'une présomption de représentativité Toute organisation affiliée à l'une des confédérations listées ci dessous est présumée représentative et peut à ce titre participer de droit, à quelque niveau que ce soit, aux différents scrutins organisés : - Confédération française du travail (CFDT) ; - Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; - Confédération générale des cadres (CGC) ; - Confédération générale du travail (CGT) ; - Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; - Union nationale des syndicats autonomes (UNSA). 3.2. Les organisations syndicales qui ne sont pas affiliées aux fédérations, confédérations ou union de syndicats citées ci-dessus La représentativité des organisations syndicales, qui ne sont pas présumées représentatives s'apprécie dans le cadre où chaque scrutin est organisé, c'est-à-dire par corps s'agissant des CAP nationales et au niveau de l'échelon géographique concerné s'agissant des CAP régionales et des CTP.
a) Les critères d'appréciation de la représentativité. L'article L. 133-2 du code du travail dispose que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat et enfin l'attitude patriotique pendant l'Occupation.
b) Les délais d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales. J'insiste sur le fait que, dans l'hypothèse où une ou plusieurs listes déposées ne pourraient être regardées comme remplissant les conditions de recevabilité évoquées au paragraphe ci-dessus, vous devriez en informer, par écrit (télécopie et lettre avec accusé de réception), au plus tard le lendemain de la date limite du dépôt des listes, soit le 11 septembre 2002, le ou les délégués de liste concernés. Dernière mise à jour de cette page le 01/06/2007
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